Avr 23
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LE VOYAGEUR ET RAMADAN
Le voyage:
La communauté musulmane est unanime sur le droit du voyageur à rompre son jeûne. Le cheikh de l’islam va jusqu’à dire qu’on doit exiger le repentir de celui qui nie ce droit car il renie une prescription connue et reconnue dans la religion.
Le voyage est un motif de rupture qu’il soit pénible ou non.
Il est notoire, chez les écoles juridiques, que la distance minimale autorisant d’écourter la prière est de 80 ou 90 Kms.
Ibn al-Qayyim pense que ces valeurs n’ont aucun fondement et qu’en réalité tout ce qui est considéré, selon l’usage, comme un voyage donne le droit à la rupture du jeûne même si la distance est beaucoup plus courte.
Et si le voyage n’est pas pénible:
Le voyage autorise la rupture du jeûne même s’il n’est pas pénible.Il en est ainsi, par exemple, si on voyage par avion.
Dans ce cas, est-il préférable de jeûner ou de rompre le jeûne ?
La réponse la plus adéquate est celle qui laisse le choix au voyageur car il est le mieux placé pour savoir ce qui lui est le plus facile pour lui.
Dispositions juridiques :
– Plusieurs écoles juridiques ont conditionné le droit à la rupture du jeûne pour le voyageur par le fait de quitter sa ville de résidence, pas avant.
Ibn Al-Qayyim opta pour le fait que ce droit n’est pas conditionné. En effet, Anas ibn Malik s’est alimenté avant même de monter sa monture et dès qu’il portât ses vêtements de voyage.
– La majorité des savants dont les imams Abu Hanifa, Malik et Ach-Chafi’i affirment qu’il est possible au voyageur de ne pas jeûner le jour de son retour à son lieu de résidence même s’il sait qu’il y arrivera avant le coucher du soleil.
Ceci dit, si le voyageur ayant rompu le jeûne revient de jour chez lui, doit-il s’abstenir au moment de son arrivée ou non ? il y a divergence sur la question mais il y a accord sur l’obligation de rattraper la journée.
– Il y a deux situations sur lesquelles plusieurs écoles juridiques ont émis des avis excessifs en n’autorisant pas la rupture du jeûne :
la première concerne une personne entamant son voyage en plein jour de ramadan alors même qu’elle est en état de jeûne, elles ne lui autorisent pas de le rompre.
La deuxième concerne une personne en voyage mais ayant quand même décidé de jeûner avant l’aube, elles ne lui autorisent pas d’invalider son intention en rompant son jeûne après l’aube même si elle est encore en voyage.
En vérité, le voyageur peut rompre son jeûne dans ces deux situations. L’imam al-Qurtubi dit que si quelqu’un décide un matin de ramadan de voyager, qu’il n’ait pas l’intention de ne pas jeûner tant qu’il n’a pas effectivement voyagé car il se peut que des contraintes l’empêchent de concrétiser son voyage.
Pour ceux qui voyagent fréquemment:
Il est autorisé à quelqu’un qui voyage fréquemment de rompre son jeûne tant qu’il a un lieu de résidence comme, par exemple, les transporteurs routiers, aériens et maritimes. Il en est ainsi de même pour ceux qui voyagent quotidiennement mais il leur faudra quand même rattraper les jours non jeûnés.
Par contre, ceux qui n’ont pas de lieu fixe de résidence et qui se déplacent tout le temps avec leur famille et leurs meubles sur un bateau par exemple doivent jeûner.
Pour ceux qui commencent Ramadan dans un pays et le finissent dans un autre :
– Si quelqu’un fête l’aïd dans son pays puis voyage et trouve que les gens de cet autre pays poursuivent le jeûne du mois de ramadan, il n’a pas à jeûner.
Il en est de même pour celui qui voyage après le coucher du soleil et qui arrive à sa destination alors même que le soleil ne s’est pas encore couché.
– Si quelqu’un commence le ramadan dans un pays puis effectue un voyage vers un autre pays et si de ce fait, au jour de l’aïd, le nombre total de jours jeûnés est inférieur à vingt neuf jours, il lui incombe alors de fêter l’aïd avec les musulmans puis de jeûner le nombre de jours nécessaires pour en totaliser vingt neuf car un mois lunaire ne peut faire moins de vingt neuf jours.
– Si quelqu’un jeûne dans son pays trente jours puis effectue un voyage le trentième jour vers un autre pays, il lui incombe de jeûner avec les gens de ce pays même si cela l’amène à jeûner plus de trente jours. Il en est de même pour celui qui entame son voyage une heure avant le coucher du soleil puis constate à son arrivée que le soleil est encore au zénith (par exemple) : il ne doit rompre le jeûne qu’au coucher du soleil à moins qu’il ne choisisse la dispense de jeûner du fait de son voyage mais il lui faut alors dans ce cas rattraper ce jour non jeûné.
On sait que le jour se raccourcit pour le voyageur vers l’Est et se rallonge pour le voyageur vers l’Ouest.
– Il incombe au voyageur par avion de jeûner dès qu’il a connaissance de l’aube du pays survolé ; il peut rompre son jeûne dès qu’a lieu le coucher du soleil même si la durée de son jeûne est inférieure à cinq heures ou supérieure à vingt heures. Ce sont les horaires du pays dans lequel il se trouve, qui constituent le critère d’appréciation.
– Si toutefois les horaires indiquent que le soleil s’est couché pour le pays qu’il survole mais que du fait de l’altitude de l’avion, le voyageur voit encore le soleil, celui-ci ne doit pas rompre son jeûne tant le soleil ne disparaît pas de sa vue. Ainsi en a conclu l’étude de la maison de la fatwa saoudienne